A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
24. En l’absence de contact de la part des personnes visées à l’article 23 pendant plus de 5 ans, un centre de procréation assistée peut donner ou éliminer les gamètes ou les embryons selon les volontés manifestées par ces personnes, pourvu que cela soit fait d’une manière acceptable sur le plan éthique qui est reconnue par le ministre.
D. 644-2010, a. 24; L.Q. 2021, c. 2, a. 28.
24. En l’absence de contact de la part des personnes visées à l’article 23 pendant plus de 5 ans, un centre de procréation assistée peut conserver, donner, céder ou éliminer les gamètes ou les embryons de ces personnes d’une manière acceptable sur le plan éthique et reconnue par le ministre.
D. 644-2010, a. 24.